Le Serment d’Hippocrate
Le serment d'Hippocrate est un serment traditionnellement prêté par les médecins en Occident avant de commencer à exercer. Le texte original de ce serment, probablement rédigé au IVe siècle av. J.-C., appartient aux textes de la Collection hippocratique, traditionnellement attribués au médecin grec Hippocrate.
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Le serment d'Hippocrate peut être considéré comme le texte fondateur de la déontologie médicale.
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Dans sa forme historique, ce serment n'a pas de valeur juridique, les médecins étant soumis à des codes nationaux régulièrement actualisés. Dans ses formes modernes, la prestation d'un serment médical a gardé sa valeur symbolique.
LE SERMENT D’HIPPOCRATE
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Article 1 – Je jure par Apollon médecin, par Eusculape (Asclépios), par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le Serment et l’engagement suivants :
Article 2 – Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir et, dans la nécessité, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un engagement et un Serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.
Article 3 – Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice.
Article 4 – Je ne remettrai à personne du poison si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif.
Article 5 – Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté.
Article 6 – Je ne pratiquerai pas l’opération de la taille, même sur ceux qui souffrent de la pierre ; je la laisserai aux gens qui s’en occupent.
Article 7 – Dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des malades en préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves.
Article 8 – Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai à qui ne doit jamais être divulgué, le regardant comme un secret.
Article 9 – Si je remplis ce Serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement e la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes ; si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir sort contraire.